Solidarité sur les dettes de santé

Une femme mariée est hospitalisée à l'Hôtel-Dieu pendant quelques temps. Les frais de séjour, s'élevant à plus de 15 000 €, ne sont pas réglés par la patiente. Il s'ensuit un contentieux qui dure trois ans, avec notamment, de la part de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, une procédure de saisie-vente qui est diligentée à son encontre, mais qui n'aboutit pas.
Le mari doit-il être condamné à payer à sa place la totalité de la somme due, au vu de la solidarité des dettes du ménage ? Oui, répond la cour d'appel de Paris en 2013 (arrêt du 4 juillet). Sur pourvoi, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel : il résulte de l'article 220 alinéa 1 du code civil que toute dette de santé contractée par un époux engage l'autre solidairement.
Cet article du code civil concerne tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial (donc même mariés sous la séparation de biens). La solidarité est écartée seulement pour les dépenses « manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant » (article 220 alinéa 2) : tel n'est pas le cas pour des dépenses de soins médicaux. 
Cass. 1ère civ., 17 décembre 2014, n° 13-25117 


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