Les fonds à formule peuvent être logés dans un contrat d'assurance vie

Le cas traité par la Cour de Cassation concernait un épargnant à la retraite qui avait réalisé un arbitrage en replaçant la totalité de ses avoirs sur un unique support commercialisé par l’assureur comme un produit obligataire non garanti en capital à échéance et dont les actifs concernés sont admis sur le marché officiel de la Bourse de Luxembourg. En un mot : un Fonds à formule. En réaction aux mauvaises performances de ce support, l’intéressé, soutenant qu’il ne pouvait être éligible à l’assurance vie, a assigné l’assureur et le courtier en dommages-intérêts. La Cour de cassation ne l’a pas suivi, estimant que la qualification d’obligation ne suppose pas que le souscripteur bénéficie d’une garantie de remboursement du capital apporté. « Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale » ; qu’une obligation est donc un titre de créance représentatif d’un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d’un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l’échéance ; que le prospectus commercial du produit litigieux agréé par l’autorité de contrôle luxembourgeoise rappelle, au titre des inconvénients de ce produit, qu’« il n’y a pas de garantie en capital » ; qu’il est établi que le détenteur n’a pas droit au remboursement du nominal de sorte que cette caractéristique essentielle de l’obligation n’étant pas acquise, le produit litigieux ne peut être qualifié d’obligation et n’est donc pas éligible au contrat. La qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre.
(Arrêt n° 16-22620 du 23 novembre 2017)

 


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