Le quasi-usufruit est déductible de l'assiette de l'ISF

Dans l'affaire qu'elle jugeait, un contribuable détenait, entre autres, l'usufruit de parts d'une société civile dont la valeur était remise en cause par le fisc au titre de l'ISF. Des dividendes distribués par cette société civile avaient été prélevés sur ses réserves. Or, juridiquement, en pareil cas, le droit de jouissance de l'usufruitier s'exerce sous la forme d'un quasi-usufruit, ce qui signifie que l'usufruitier est obligé de restituer ce qu'il a consommé au terme de cet usufruit (il a, de ce fait, une dette). Par conséquent, les juges considèrent que cette dette de restitution qui prend sa source dans la loi (article 587 du Code Civil) est déductible de l'assiette de l'ISF jusqu'à la survenance du terme de l'usufruit. 

Pour l'ISF 2016 à acquitter jusqu'au 15 juin, les contribuables concernés par ce cas pourront déduire de l'assiette taxable le montant de la dette de restitution. Par ailleurs, pour les ISF 2014, 2015 et 2016 déjà réglés, les contribuables pourront présenter des demandes de dégrèvement pour le trop payé. L'administration fiscale avait toujours considéré que l'obligation de restituer, prévue par l'article 587 du Code Civil, ne pouvait être considérée comme une dette déductible de l'assiette taxable. Cette analyse était contestable, car les règles d'évaluation en matière d'ISF sont le plus souvent calquées sur les règles applicables en matière de succession. Or, la dette de restitution du quasi-usufruitier est bien déductible de l'assiette de succession.

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2016, n°15-17788


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