Fraude fiscale : la double peine est possible

Un contribuable poursuivi pénalement en correctionnelle pour fraude fiscale peut se plaindre d’être poursuivi deux fois pour les mêmes faits s’il a déjà subi une sanction fiscale. 

En principe, le droit interdit de poursuivre – et a fortiori de condamner – un justiciable deux fois pour les mêmes faits. Mais la loi française l’autorise.

Mais le Conseil constitutionnel a admis ce cumul de sanctions à titre exceptionnel, pour « les cas les plus graves ». 

Avant de prononcer à son tour une sanction, le juge correctionnel doit vérifier qu’il s’agit bien d’un cas parmi les plus graves, a rappelé la Cour de cassation.
 

Dans le cas jugé, un contribuable avait illégalement reporté la déclaration de sommes d’un montant de 70.000 euros, minorant ainsi sa déclaration de revenus professionnels de l’année. Il avait subi une sanction fiscale faite de pénalités de 40% puis, le fisc ayant porté plainte, avait été condamné à 15.000 euros d’amende.
 

Un justiciable peut être condamné à deux reprises pour le motif de fraude fiscale en France
En principe, le droit interdit de poursuivre – et a fortiori de condamner – un justiciable deux fois pour les mêmes faits. Mais la loi française l’autorise. Elle prévoit des sanctions fiscales qui sont des majorations d’imposition de 40% à 80% et des sanctions pénales de 5 ans d’emprisonnement et 500.000 euros d’amende.
 

En 2016, le Conseil constitutionnel a admis cette situation mais exigé d’une part que le cumul des deux sanctions ne dépasse pas le maximum prévu par l’une d’elles et d’autre part qu’il s’agisse d’un des « cas les plus graves », dont la définition n’a pas été donnée et doit donc être appréciée par le tribunal.
 

La gravité résulte notamment du montant fraudé et de la nature des agissements commis, avait dit le Conseil constitutionnel. La Cour de cassation a donc annulé la condamnation de ce justiciable à 15.000 euros d’amende parce que le juge, en appel, n’avait pas vérifié s’il était devant l’un des « cas les plus  graves ».
(Cass. Crim, 23.2.2022, A 21-81.366).
 


Lire les commentaires (0)

Articles similaires

Derniers articles

Forêt : un actif tangible qui séduit de plus en plus les patrimoines

Forêt : un actif tangible qui séduit de plus en plus les patrimoines

16 Juin 2026

Avec un marché record en 2025 et des prix qui montent pour la cinquième année consécutive, la forêt française s'affirme comme un placement de long terme. GF...

Private equity : la fin du vent arrière, le retour de l'exigence

Private equity : la fin du vent arrière, le retour de l'exigence

16 Juin 2026

Levées plus lentes, sorties qui s'étirent : le non-coté inquiéterait. Le rapport 2026 de Bain & Company décrit pourtant moins une crise qu'un changement...

Futurs retraités : l'envie de partir tôt se heurte au mur du pouvoir d'achat

Futurs retraités : l'envie de partir tôt se heurte au mur du pouvoir d'achat

16 Juin 2026

Impatients mais inquiets, les actifs de 45 à 64 ans se disent prêts à partir plus tôt, quitte à gagner moins. La deuxième vague du baromètre MIF x Odoxa rév...

Catégories