Déductibilité des dépenses d’intérêt général

La Cour administrative d'appel de Versailles relève qu'en l'absence d'éléments précis sur la valeur de la contrepartie que la société a retiré d'un contrat de parrainage, l'administration est fondée à remettre en cause la déduction des sommes versées.
Dans l'affaire, une société avait conclu d'une part, un contrat de parrainage, ayant pour objet de promouvoir l'oeuvre d'un artiste et, de façon corollaire, l'image de marque et la notoriété de la société, et d'autre part, un contrat de prestation, prévoyant une assistance en matière de conseil de sa direction générale dans le domaine artistique de la mode ainsi que l'organisation d'au moins une exposition d'envergure une fois par an.
L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de sommes inscrites en comptabilité au compte 622 600 (honoraires divers) correspondant aux frais relatifs à ces deux contrats au titre des exercices clos en 2007 et 2008, estimant que ces dépenses n'étaient pas exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation.
Le juge d'appel a donné raison à l'administration. S'agissant du contrat de parrainage, il relève que la société requérante n'apporte pas d'éléments suffisants sur le retentissement médiatique de 2 expositions organisées à Berlin et à Moscou qui auraient permis, comme elle soutient, par la promotion de son image de marque, une progression de son chiffre d'affaires en Russie et en Allemagne sur cette période alors même que le logo du groupe de la société figurait sur les supports des expositions de Moscou et de Berlin et que le budget de ce contrat de parrainage était limité au regard des dépenses globales de communication du groupe.
De même, s'agissant du contrat de prestations, les éléments rapportés ne permettent pas de justifier de la réalité des prestations prévues par le contrat de prestations au titre des conseils et des mises en relation avec le milieu artistique alors même qu'il s'agirait de prestations immatérielles. Dès lors, ces dépenses ne sont pas justifiées dans l'intérêt de l'exploitaition.
CAA Versailles 3 décembre 2015, n°14VE01413


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